Le quatrième alinéa de l'article 27 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers des nominations effectuées dans le corps au titre du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des ingénieurs d'études de 2e classe sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs du ministère de la culture ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »