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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire)


L'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “reconnu réfugié” dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; »
2° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire” dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »