Au début de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avancement au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être promus dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade. »