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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-249 du 2 mars 2016 relatif aux corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils et des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-249 du 2 mars 2016 relatif aux corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils et des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)


L'article 14 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les candidats recrutés au titre du 2° de l'article 10 sont classés dans le grade d'aide-soignant de classe normale conformément au I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susvisé. »