L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend plusieurs grades classés dans les échelles instituées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat, répartis comme suit :
« 1° Les aides-soignants sont classés en trois grades :
« a) Aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 4 de rémunération ;
« b) Aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 5 de rémunération ;
« c) Aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 6 de rémunération ;
« 2° Les agents des services hospitaliers qualifiés sont classés en deux grades :
« a) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération ;
« b) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération. »