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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat)


Le secrétaire général du ministère de tutelle veille à ce que l'organisation des achats de chaque établissement public ou organisme mentionné aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 intègre des objectifs d'économie et de performance.
Les établissements publics et organismes mentionnés à l'alinéa précédent dont le montant d'achats est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget rendent compte de leurs résultats à la direction des achats de l'Etat et à leur autorité de tutelle. Ils leur transmettent une programmation pluriannuelle de leurs achats.