Le directeur des achats de l'Etat signe tous les marchés publics entrant dans le champ de compétence de la direction. Il peut déléguer sa signature à son adjoint, le cas échéant, ainsi qu'à tout fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel chargé de fonctions d'un niveau équivalent placé sous son autorité.
Il adresse aux secrétaires généraux des ministères le relevé des actions à conduire pour assurer l'application de la politique des achats de l'Etat, le respect des stratégies interministérielles d'achat, ainsi que l'efficacité et l'efficience des achats du ministère. Les secrétaires généraux ou les responsables ministériels des achats mentionnés au II de l'article 8 du présent décret informent le directeur des achats de l'Etat de la mise en œuvre de ces actions.
Il rend compte au Premier ministre et au ministre chargé du budget, notamment dans un rapport annuel, des actions mises en œuvre dans les services de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé ainsi que des résultats obtenus, au regard notamment des objectifs d'efficacité et d'efficience ainsi que de ceux mentionnés au 4° de l'article 2 du présent décret.
Il prend en compte les rapports d'exécution transmis par les secrétaires généraux des ministères et fait état, le cas échéant, des différences d'appréciation.
A cet effet, il définit les indicateurs et les tableaux de bord des achats que les services de l'Etat et des établissements publics et organismes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget mettent en œuvre.
Il précise, à cette occasion, la contribution de la direction des achats de l'Etat aux résultats obtenus.