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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-241 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée de l'aide aux victimes)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-241 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée de l'aide aux victimes)


Pour l'exercice de ses attributions, la secrétaire d'Etat chargée de l'aide aux victimes dispose du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice.
Elle dispose en tant que de besoin :


- de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
- de la direction générale de la cohésion sociale ;
- de la direction des affaires civiles et du sceau ;
- de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains.


Elle peut faire appel :


- à la direction des affaires criminelles et des grâces ;
- aux services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
- au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
- au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.


Les corps d'inspection et de contrôle et les missions ministérielles d'audit sont mis à sa disposition en tant que de besoin pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence.
Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.