I. - La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre II de la partie réglementaire du code de la voirie routière, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, s'applique aux contrats passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une publicité est engagée à compter du 1er avril 2016.
II. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-34 et R. 122-35 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, jusqu'à l'institution de commissions des marchés conformes à ces dispositions et au plus tard le 1er juillet 2016, les marchés et avenants relevant de l'article R. 122-36 du même code sont soumis à l'avis des commissions de marchés existantes à la date de publication du présent décret. Les obligations prévues à l'article R. 122-37 de ce code sont remplies par le président de ces commissions.
III. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières reçoit, avant le 30 avril 2016, le rapport d'activité pour l'année 2015 des commissions des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art prévues par les conventions de délégations de ces sociétés ainsi que l'ensemble des avis émis et des recommandations formulées par ces commissions sur l'attribution des marchés de travaux, de fournitures et de services de ces sociétés.
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit un rapport sur l'activité de ces commissions en 2015. Ce rapport est rendu public dans les conditions prévues à l'article L. 2132-3 du code des transports et transmis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie avant le 31 juillet 2016.
IV. - Les marchés pour lesquels une procédure de publicité est engagée en 2016, avant le 1er avril de cette même année, par un concessionnaire dont le contrat de concession prévoit, avant cette date, une obligation de mise en concurrence de ses marchés et un contrôle de la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art sont intégrés au rapport prévu à l'article L. 122-21 du code de la voirie routière pour l'année 2016.