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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 février 2016 relatif à la suspension et au retrait des agréments des stages accomplis au cours du troisième cycle des études médicales et à l'évaluation des stages accomplis au cours du troisième cycle des études médicales, du troisième cycle long des études odontologiques et du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 février 2016 relatif à la suspension et au retrait des agréments des stages accomplis au cours du troisième cycle des études médicales et à l'évaluation des stages accomplis au cours du troisième cycle des études médicales, du troisième cycle long des études odontologiques et du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques)


L'arrêté du 31 octobre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « interne » est remplacé par le mot : « étudiant » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les raisons qui motivent une décision de non validation du stage sont précisées. » ;
c) Après le dernier alinéa, il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :
« A l'issue de chaque stage, le responsable du lieu de stage agréé remplit le carnet de validation de stage et renseigne une fiche d'évaluation de l'étudiant en stage.
« L'étudiant remplit chaque semestre une grille d'évaluation de la qualité de son stage portant notamment sur les aspects pédagogiques et les conditions de travail et d'exercice.
« Cette grille d'évaluation est portée à la connaissance du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et garantissant l'anonymat de l'étudiant ayant rempli cette grille.
« Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet les grilles d'évaluation remplies par les étudiants aux directeurs et aux présidents de la commission médicale des établissements de santé concernés, aux représentants des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques de la commission médicale d'établissement et, le cas échéant, au président de la commission d'interrégion dans sa formation en vue de l'agrément. Ce partage d'informations contribue à préserver et à améliorer la qualité globale des stages.
« Le président de la commission d'interrégion dans sa formation en vue de l'agrément des lieux de stage présente ces évaluations dans le cadre de cette formation.
« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modèles de fiche d'évaluation de l'étudiant en stage et de grille d'évaluation de la qualité du stage. » ;
2° L'article Annexe I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « interne » est remplacé par les mots : « étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques » ;
b) Dans la partie « Niveau 1 » de la partie 2 « Formation et fonctions hospitalières » de la partie « Diplôme d'études spécialisées de pharmacie », les dispositions suivantes sont supprimées :


« - A l'issue de chaque semestre, le responsable du lieu de stage évalue le stage de l'interne (éléments généraux d'appréciation, objectifs professionnels). Cette évaluation est transmise au coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées, qui propose au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée la validation du stage ;
« - A l'issue de chaque semestre, l'interne remplit une fiche d'évaluation destinée à apprécier le caractère formateur du lieu du stage dans lequel il était affecté. Cette fiche transmise au coordonnateur du diplôme d'études spécialisées et à l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion servira aux travaux de la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément des lieux de stage prévue par le décret n° 2012-257 du 22 février 2012 susmentionné. »