L'arrêté du 4 février 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de donner » sont remplacés par les mots : « soit de » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « soit » est remplacé par le mot : « donner » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
«-suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée le cas échéant de recommandations ;
«-retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ; »
d) Au dernier alinéa, les mots : « soit un refus d'agrément motivé, accompagné » sont remplacés par les mots : « refuser un agrément par décision motivée, accompagnée » ;
2° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « d'un » sont remplacés par le mot : « du » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « des représentants des internes ou des résidents » sont supprimés et après les mots : « organisations représentatives » sont insérés les mots : « des étudiants de troisième cycle des études de médecine » ;
c) Au sixième alinéa, après les mots : « grilles d'évaluation » sont insérés les mots : « de la qualité » ;
d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le réexamen de l'agrément engagé à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre de l'application des dispositions de l'article R. 6153-2-5 du code de la santé publique, s'appuie également sur l'analyse des relevés trimestriels prévus à l'article R. 6153-2-3 du même code et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission de subdivision lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des terrains de stage. » ;
e) Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Tout réexamen de l'agrément » ;
3° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-La suspension d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission de subdivision.
« L'agrément du terrain de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.
« Le responsable du lieu de stage dont l'agrément est suspendu transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l'agence régionale de santé et au président de la commission de subdivision dans sa formation en vue de l'agrément, un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.
« A l'issue de la suspension, l'agrément initialement octroyé au terrain de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « d'un nouvel agrément » sont remplacés par les mots : « d'une nouvelle demande d'agrément » ;
5° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « internes et les résidents » sont remplacés par le mot : « étudiants », les mots : «, de préférence au sein de l'interrégion d'origine » sont supprimés et les mots : « pour les internes » sont remplacés par les mots : « pour les étudiants » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de médecine, les étudiants concernés peuvent demander à réaliser un stage hors subdivision pour le semestre concerné, en sus de ceux prévus au premier alinéa. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « précédents » est remplacé par les mots : « deux premiers » et le mot : « internes » est remplacé par le mot : « étudiants » ;
6° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « interne ou le résident » sont remplacés par le mot : « étudiant » ;
b) Au huitième alinéa, le mot : « internes » est remplacé par le mot : « étudiants » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « interne » est remplacé par le mot : « étudiant » ;
7° L'article 18-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « interne » est remplacé par le mot : « étudiant » ;
b) Au sixième alinéa, le mot : « internes » est remplacé par le mot : « étudiants » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « interne » est remplacé par le mot : « étudiant » ;
d) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux étudiants, toutes spécialités confondues, qui souhaitent réaliser un stage hors subdivision à la suite de la suspension ou du retrait d'un agrément de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de médecine. Dans ce cas, les avis du coordonnateur interrégional et du coordonnateur local du diplôme concerné se substituent à l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale. » ;
8° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 47 du décret du 16 janvier 2004 susvisé » sont remplacés par les mots : « les articles R. 683-4 et R. 684-4 du code de l'éducation » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « interne ou le résident est » sont remplacé par les mots : « étudiant peut être » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « interne ou le résident » sont remplacés par le mot : « étudiant » ;
9° L'article 25 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Sous réserve de l'application de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités responsable du stage dans lequel ou auprès duquel a été affecté l'étudiant, par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche de médecine. Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées.
« a) A l'issue de chaque stage validant, le responsable du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités remplit le carnet de validation de stage obtenu par l'étudiant lors de son inscription à l'entrée en troisième cycle des études de médecine auprès de l'unité de formation et de recherche dont il dépend. Ce carnet de validation, spécifique à chaque diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine, est validé par le conseil de l'unité de formation et de recherche ;
« b) Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités renseigne en outre une fiche d'évaluation de l'étudiant en stage. Il transmet copie de la fiche au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales dont relève l'étudiant ; » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « d'origine » sont remplacés par les mots : « dont relève l'étudiant » ;
c) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-L'étudiant remplit chaque semestre une grille d'évaluation de la qualité de son stage portant notamment sur les aspects pédagogiques et les conditions de travail et d'exercice.
« Cette grille d'évaluation est portée à la connaissance du directeur de l'unité de formation et de recherche ou du président du comité de coordination des études médicales, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et garantissant l'anonymat de l'étudiant ayant rempli cette grille.
« Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales transmet les grilles d'évaluation remplies par les étudiants aux directeurs et aux présidents de la commission médicale des établissements de santé concernés et aux représentants des étudiants de troisième cycle des études de médecine de la commission médicale d'établissement. Ce partage d'informations contribue à préserver et à améliorer la qualité globale des stages.
« Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales présente ces évaluations dans le cadre de la commission de subdivision, lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des terrains de stage. » ;
d) Le neuvième alinéa est supprimé ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « des fiches d'évaluation de l'interne et de la qualité pédagogique du stage » sont remplacés par les mots : « de fiche d'évaluation de l'étudiant en stage et de grille d'évaluation de la qualité du stage ».