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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 février 2016 portant habilitation de la base aérienne n° 188 pour les formations aux premiers secours)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 février 2016 portant habilitation de la base aérienne n° 188 pour les formations aux premiers secours)


En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises habilite la base aérienne n° 188 pour la formation de moniteur national des premiers secours.
Dans le cadre de l'habilitation précitée, la base aérienne n° 188 est autorisée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :


- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;


sous réserve que celles-ci soient dispensées conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le centre de formation opérationnelle santé de l'Ecole du Val de Grâce.
La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Le jury est réuni conformément aux dispositions figurant à l'article 9 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.
Les certificats de compétences sont délivrés par le ministère de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.