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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 février 2016 portant habilitation du service de l'action administrative et des moyens pour les formations aux premiers secours)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 février 2016 portant habilitation du service de l'action administrative et des moyens pour les formations aux premiers secours)


Dans le cadre de l'habilitation définie à l'article 1er du présent arrêté, le service de l'action administrative et des moyens du secrétariat général commun au ministère de l'éducation nationale et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est autorisé à délivrer l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 », sous réserve qu'elle soit dispensée conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par la direction générale de l'enseignement scolaire.
Les référentiels internes de formation et de certification précités doivent avoir fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.
Les certificats de compétences sont délivrés par le service de l'action administrative et des moyens du secrétariat général commun au ministère de l'éducation nationale et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, conformément aux dispositions figurant dans l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié susvisé.