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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2016 relatif à la délivrance des attestations de familiarisation en matière de sécurité et de sûreté à bord des navires)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2016 relatif à la délivrance des attestations de familiarisation en matière de sécurité et de sûreté à bord des navires)


1° Avant d'être affectées à des tâches à bord, toutes les personnes, autres que les passagers, employées ou engagées à bord d'un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS susvisé doivent recevoir une formation de familiarisation à la sûreté.
2° La formation de familiarisation à la sûreté doit permettre aux personnes visées au 1° du présent article de :
1. Signaler un incident de sûreté, y compris un acte de piraterie ou un vol à main armée ou la menace d'une attaque de cette nature ;
2. Connaître les procédures à suivre lorsqu'elles reconnaissent une menace pour la sûreté ; et
3. Participer aux procédures d'urgence et d'intervention liées à la sûreté.
3° Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté doivent au préalable recevoir une formation qui leur permette de se familiariser avec les tâches et responsabilités qui leur sont confiées.
4° La formation de familiarisation en matière de sûreté est dispensée soit à bord du navire par l'agent de sûreté du navire ou une personne désignée par lui ayant les mêmes qualifications, soit par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
5° La formation visée au 2° ou au 3° du présent article fait l'objet d'une attestation, individuelle ou collective, délivrée aux personnes formées, par la personne ou le prestataire ayant dispensé la formation.