Si l'expérimentation n'est pas reconduite au terme du délai mentionné à l'article 1er de la présente loi ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds mentionné à l'article 3, les entreprises mentionnées à l'article 4 reçoivent une notification du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations dans le cadre de l'expérimentation.
Dans ce cas, elles peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au même article 4. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée audit article 4.
Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.