Après le titre IV du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« Titre IV BIS
« DE CERTAINS TARIFS RÉGLEMENTÉS
« Chapitre Ier
« Fixation des tarifs
« Section 1
« Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires
« Art. A. 444-1.-Les prestations figurant au tableau 1 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.
« Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.
« Les dispositions de la présente section s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, notamment les notaires et huissiers de justice qui exercent ces fonctions en application du 3° de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Sous-section 1
« Tarifs des actes
« Art. A. 444-2.-La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
« 1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ;
« 2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;
« Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE |
TAUX APPLICABLE |
---|---|
De 0 à 1 725 € |
1,500 % |
De 1 726 € à 4 600 € |
0,500 % |
De 4 601 € à 34 500 € |
0,250 % |
Plus de 34 501 € |
0,100 % |
« L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues à l'article D. 514-5 du même code.
« Art. A. 444-3.-La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, figurant au numéro 4 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, selon le barème suivant :
TAUX APPLICABLE |
|
---|---|
a) Part à la charge du vendeur |
5,00 % |
b) Part à la charge de l'acheteur |
12,00 % |
Total |
17,00 % |
« Si le total à la charge des vendeurs est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à 46 euros, l'émolument est porté à cette somme, et réparti entre les vendeurs.
« L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à la vente de l'objet gagé dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal dans les conditions prévues à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 514-18 du même code.
« Art. A. 444-4.-Le retrait d'un lot, dans l'intérêt du vendeur, figurant au numéro 5 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument, à la charge du vendeur, proportionnel au chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait, à un taux égal au sixième de celui figurant au barème de l'article A. 444-3.
« Art. A. 444-5.-Donnent lieu à la perception d'un émolument de vacation égal à 23 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier les prestations figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :
« 1° Numéro 2 (inventaire purement descriptif) ;
« 2° Numéro 3 (récolement d'inventaire) ;
« 3° Numéro 6 (assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance) ;
« 4° Numéro 7 (assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses).
« Sous-section 2
« Tarifs des formalités
« Art. A. 444-6.-L'expédition et l'extrait de procès-verbal de vente, figurant au numéro 8 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donnent lieu à la perception d'un émolument de 0,69 € par page.
« Art. A. 444-7.-Donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,90 € les dépôts, levées d'état et réquisitions figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :
« 1° Numéro 9 (dépôt à la Caisse des dépôts et consignations) ;
« 2° Numéro 10 (levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles) ;
« 3° Numéro 11 (levée d'état au greffe du tribunal de commerce) ;
« 4° Numéro 12 (réquisition d'état de situation des contributions).
« Art. A. 444-8.-I.-En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur judiciaire, ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à cinq.
« II.-Dans le cas prévu au I, la prestation figurant au numéro 13 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,90 € à l'occasion de chaque report.
« III.-Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, la prestation figurant au numéro 14 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 69 €.
« IV.-Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du II s'imputent sur ceux perçus en application de l'article A. 444-3.
« Sous-section 3
« Remises
« Art. A. 444-9.-Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sur les émoluments proportionnels mentionnés aux premiers alinéas des articles A. 444-2 à A. 444-4 sont consenties dans la limite d'un taux qui ne peut excéder 10 %. Ces remises s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à un seuil ainsi fixé :
« 1° 1 000 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-2 ;
« 2° 6 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-3.
En application du IV de l'article R. 444-10, les prisées et aux ventes judiciaires réalisées dans le cadre d'un mandat de justice ne donnent pas lieu à la remise prévue au premier alinéa.