I. - Les dispositions du II de l'article R. 444-20 du code de commerce sont applicables à compter du 1er janvier 2017.
II. - Sans préjudice du I, les dispositions suivantes entrent en vigueur, en ce qui concerne respectivement chacune des professions concernées, à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce :
1° S'agissant des commissaires-priseurs judiciaires : les articles 2 et 12, ainsi que le 4° de l'article 10 ;
2° S'agissant des greffiers de tribunaux de commerce : les articles 2, 5, 6 et 12, ainsi que les 5° et 8° de l'article 10 ;
3° S'agissant des huissiers de justice : les articles 2, 7, 8, 9 et 12, ainsi que les 1°, 2° et 6° de l'article 10 ;
4° S'agissant des notaires, les articles 2, 8, 9 et 12, ainsi que le 3° de l'article 10.
Toutefois, les dispositions mentionnées aux articles 5 et 6 ainsi qu'à l'article 10, à l'exception de son 7°, restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent décret :
- aux prestations effectuées avant le 1er mai 2016 ;
- aux prestations dont la réalisation a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des professionnels intervenant de frais ou débours avant la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs de la profession concernée en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
III. - S'agissant des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, les articles 2 et 4 ainsi que le 7° de l'article 10 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs de la profession concernée en application de l'article L. 444-3 du code de commerce, et au plus tard le 31 mai 2016.
Toutefois, les dispositions mentionnées à l'article 4 et au 7° de l'article 10 restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent décret aux procédures ouvertes avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.