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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice)


L'article R. 713-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 713-3.-L'émolument afférent à la prestation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1 est fixé par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3.
« Les modalités de paiement de cet émolument au greffier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. »