Articles

Article 71 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)

Article 71 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmier ou d'infirmière et d'infirmier en chef ou infirmière en chef est fixée ainsi qu'il suit :
«


ÉCHELONS

DURÉE

Infirmier ou infirmière

14e échelon

3 ans

13e échelon

4 ans

7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

3 ans

6e échelon

2 ans

2e, 3e, 4e et 5e échelons

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Infirmier en chef ou infirmière en chef

7e échelon

2 ans 6 mois

5e et 6e échelons

3 ans

3e et 4e échelons

2 ans

1er et 2e échelons

1 an


».