Articles

Article 70 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)

Article 70 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)


La dernière phrase du II de l'article 6 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade d'infirmier ou d'infirmière, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade d'infirmier ou d'infirmière, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations du 11e échelon de leur grade, classés au 11e échelon du grade d'infirmier ou d'infirmière conservent, à titre personnel, leur indice de traitement. »