La dernière phrase du II de l'article 11 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon, sont classés au 15e échelon du grade de contrôleur, sans ancienneté. Les aides-techniciens comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon de leur grade sont classés au 14e échelon du grade de contrôleur, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations du 11e échelon de leur grade, classés au 11e échelon du grade de contrôleur conservent, à titre personnel, leur indice de traitement. »