La dernière phrase du II de l'article 9 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les agents d'exploitation du service général d'une part, et les aides-techniciens des installations d'autre part, ayant atteint le dernier échelon de leur grade sont classés dans le grade de technicien des installations respectivement au 14e échelon sans ancienneté et au 13e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans. »