L'article 15 bis du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « moyennes » est remplacé par le mot : « d'échelon » ;
2° Dans les autres alinéas, le mot : « moyenne » et le mot : « moyennes » sont supprimés ;
3° Les a et b du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 3/12 pour les agents de service et les ouvriers d'Etat de La Poste,
« b) 8/12 pour les douze premières années et 7/12 pour le surplus, s'il s'agit de grades dotés de mêmes échelles indiciaires. Les mécaniciens dépanneurs issus du 13e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de contrôleur du service automobile sans conservation de l'ancienneté acquise. » ;
4° La dernière phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade de contrôleur du service automobile, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade de contrôleur du service automobile, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations du 11e échelon de leur grade, classés au 11e échelon du grade de contrôleur du service automobile conservent, à titre personnel, leur indice de traitement. »