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Article 26 AUTONOME (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)

Article 26 AUTONOME (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)


Les tableaux figurant à l'annexe n° 1 de l'article 13-2 du décret du 25 août 1958 susvisé sont complétés ainsi qu'il suit :
1° Au tableau I, au-dessus de la ligne afférente au 14e échelon des grades de contrôleur, contrôleur de service automobile, de dessinateur-projeteur, de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement et d'infirmier, est insérée la ligne suivante :
«


15e échelon

8e échelon

Sans ancienneté


» ;
2° Au même tableau, au-dessus de la ligne afférente au 9e échelon des grades de conducteur-chef du transbordement de la distribution et de l'acheminement et de vérificateur de la distribution et de l'acheminement, est insérée la ligne suivante :
«


10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise (dans la limite de 3 ans 3 mois)


» ;
3° Au tableau II, au-dessus de la ligne afférente au 13e échelon du grade de technicien, est insérée la ligne suivante :
«


14e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise (dans la limite de 3 ans 3 mois)


».