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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)


L'article 18 ter du même décret est ainsi modifié :
1° Au a du I, les mots : « chef surveillant, agents des services techniques de 2e classe » sont supprimés ;
2° Le b du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) 8/12 pour les 12 premières années et 7/12 pour le surplus, s'il s'agit de grades de La Poste dotés de la même échelle indiciaire. Les préposés et les agents d'exploitation issus du 13e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement sans conservation de l'ancienneté acquise » ;
3° La dernière phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13eéchelon sont classés au 14e échelon du grade de conducteur de travaux, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations du 11e échelon de leur grade, classés au 11e échelon du grade de conducteurs de travaux, conservent, à titre personnel, leur indice de traitement. » ;
4° Le mot : « moyenne » est supprimé.