I. - Le titre Ier du même décret est complété par un article 15 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 15 quinquies. - Les préposés sont reclassés dans le corps des préposés régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les préposés comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté. »
II. - Le titre Ier bis du même décret est complété par un article 18 quater ainsi rédigé :
« Art. 18 quater. - Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont reclassés dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté. »
III. - Le titre II du même décret est complété par un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - Les conducteurs chefs du transbordement sont reclassés dans le corps des conducteurs chefs du transbordement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs chefs du transbordement comptant au 9e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 10e échelon sans ancienneté. »
IV. - Le titre III du même décret est complété par un article 32 bis ainsi rédigé :
« Art. 32 bis. - Les vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement sont reclassés dans le corps des vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au 9e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 10e échelon sans ancienneté. »