L'article 13 bis du même décret est ainsi modifié :
1° Le mot : « moyenne » et le mot : « moyennes » sont supprimés ;
2° Les a et b du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 3/12 pour les agents de service et les ouvriers d'Etat de La Poste ;
« b) 8/12 pour les douze premières années et 7/12 pour le surplus, s'il s'agit de grades dotés de mêmes échelles indiciaires. Les dessinateurs issus du 13e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de dessinateur projeteur sans conservation de l'ancienneté acquise. » ;
3° La dernière phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade de dessinateur-projeteur, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade de dessinateur projeteur, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations classés au 11e échelon de leur grade, classés au 11e échelon du grade de dessinateur-projeteur conservent, à titre personnel, leur indice de traitement. »