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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-222 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de classification » de fonctionnaires de La Poste)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-222 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de classification » de fonctionnaires de La Poste)


Le tableau figurant à l'article 13 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Agent professionnel qualifié de second niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée d'échelon

12e

13e

ancienneté acquise

11e

12e

ancienneté acquise

10e

11e

ancienneté acquise

9e

10e

moitié de l'ancienneté acquise

8e

9e

ancienneté acquise

7e

8e

ancienneté acquise

6e

Ancienneté :
-supérieure ou égale à 1 an
-inférieure à 1 an

7e

2 fois l'ancienneté acquise au-delà de 1an

6e

2 fois l'ancienneté acquise

5e

5e

ancienneté acquise

4e

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e

3e

2/3 de l'ancienneté acquise

2e

2e

2/3 de l'ancienneté acquise

1er

1er

ancienneté acquise