L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste comptant au moins quatre ans d'ancienneté dans le 15e échelon peuvent être promus, au choix, à l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 15e échelon. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante. »