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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-222 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de classification » de fonctionnaires de La Poste)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-222 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de classification » de fonctionnaires de La Poste)


Le 4° de l'article 5 du décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2° et 3°.
« Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les cadres professionnels de La Poste ayant atteint le 11e échelon de leur grade et les techniciens supérieurs de La Poste ayant atteint le 12e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années d'ancienneté dans leur grade. »