La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des collaborateurs de premier niveau mentionnés à l'article 7 du décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau ou d'agent professionnel qualifié de premier niveau du corps des agents professionnels qualifié de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau ou d'agent professionnel qualifié de premier niveau en application de l'article 12 du présent décret, puis promus dans le grade de collaborateur de premier niveau en application de l'article 7 du décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret.