Conditions d'accès à l'aide de base à la vache allaitante.
Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant la PDO telle que définie à l'article 5 du présent arrêté, un effectif d'animaux éligibles.
Le demandeur est éligible à l'aide de base à la vache allaitante si un nombre de vaches répondant aux critères de l'article 3, égal ou supérieur à 10, est présent chaque jour de la PDO.
Pour 2015, tout demandeur hors départements de Corse qui dépose sa demande d'aide au plus tard le 20 mars 2015, a la possibilité de déposer dans le même délai, une demande visant à ce que la PDO débute le 2 janvier 2015.
Dans le cas où l'éleveur a également un troupeau laitier et qu'il demande à bénéficier des aides bovines laitières, la PDO est également décalée pour lesdites aides.
Le demandeur doit respecter un critère minimum de productivité pour son cheptel bovin, correspondant au quotient du nombre de veaux nés sur l'exploitation sur une période de 15 mois précédant le 1er jour de la période de détention obligatoire (PDO) par l'effectif de vaches primable avant application de l'article 18.
Les veaux pris en compte dans ce calcul sont ceux pour lesquels la durée de détention depuis leur naissance et dans la limite de 180 jours conduit à une durée moyenne d'au minimum 90 jours.
Ce quotient doit être supérieur ou égal à 0,8 pour les cheptels des départements continentaux et à 0,6 pour les cheptels transhumants et les cheptels des départements de Corse.
Un cheptel est dit transhumant si le quotient du nombre des vaches ayant transhumé selon la notification dans la base de données nationale d'identification (BDNI) par le nombre de vaches présentes à la date de dépôt de la demande d'aide est supérieur ou égal à 50 %.
Si le demandeur répond à la définition de « nouveau producteur » prévue à l'article 4 du présent arrêté, il a la possibilité de demander la prise en compte de ses génisses dès le jour de la demande d'aide à hauteur de 20 % maximum des vaches présentes, et ce pendant les trois premières années suivant le début de son activité.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux éligibles et dans la limite de 139 vaches par exploitation.
On entend par animal éligible, un animal répondant à la définition de l'article 3 du présent arrêté, maintenu durant toute la PDO.
Au cours de la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux engagés et sortis de son exploitation soit par des vaches, soit par des génisses dans la limite de 30 % de l'effectif primable avant application de l'article 18.