Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2016 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM))

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2016 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM))


Définition de « nouveau producteur » pour les aides bovines.
On entend par « nouveau producteur », tout éleveur qui justifie détenir pour la première fois et selon le cas, un cheptel bovin allaitant ou bovin laitier, depuis trois ans au plus.
La date de création du troupeau d'un nouveau producteur doit ainsi être comprise entre le 1er janvier de l'année n - 3 et le 15 mai de l'année n pour un cheptel bovin.
Pour 2015, la date de création du troupeau doit être comprise entre le 1er janvier 2013 et le 15 mai 2015.
Les formes sociétaires sont considérées comme « nouveau producteur », si elles sont composées d'associés ayant le contrôle de l'exploitation répondant tous individuellement à la définition de « nouveau producteur ».