Après l'article D. 594-10, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions applicables aux victimes et aux parties civiles
« Sous-section 1
« Dispositions communes à toutes les victimes
« Art. D. 594-11.-Les victimes d'infractions ont droit à l'assistance d'un interprète lors de leur audition selon les modalités fixées par les dispositions des articles D. 594-2, D. 594-4 et D. 594-5.
« Si, à titre exceptionnel, la pièce de procédure a fait l'objet d'une traduction orale ou d'un résumé oral, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 10-3, il en est fait mention par procès-verbal ou dans les notes d'audiences.
« Art. D. 594-12.-Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction des mentions des informations indispensables à l'exercice de ses droits notamment du récépissé de dépôt de plainte qui lui est remis en application de l'article 15-3.
« Sous-section 2
« Dispositions propres aux parties civiles
« Art. D. 594-13.-Sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou pour la juridiction d'instruction ou de jugement saisie d'ordonner d'office ou à la demande de la partie civile, la traduction de pièces de procédure contenant des informations considérées comme essentielles à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code, doivent être traduites en application de l'article 10-3, si la partie civile en fait la demande :
« 1° Les décisions de classement sans suite ;
« 2° Les ordonnances de non-lieu ;
« 3° Les décisions de condamnation, de relaxe ou d'acquittement.
« Art. D. 594-14.-La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la partie civile d'exercer ses droits.
« Les passages pertinents de ces documents sont déterminés, selon le stade de la procédure, par le procureur de la République, par le juge d'instruction ou par la juridiction de jugement saisie.
« Art. D. 594-15.-La traduction doit intervenir dans un délai raisonnable qui permette l'exercice des droits de la partie civile et tienne compte du nombre et de la complexité des documents à traduire, et de la langue dans laquelle ils doivent être traduits. »