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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-214 du 26 février 2016 relatif aux droits des victimes)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-214 du 26 février 2016 relatif aux droits des victimes)


Après l'article D. 1er-1, il est inséré les dispositions suivantes :


« Chapitre II
« Des droits des victimes


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. D. 1er-2.-Les modalités d'application du droit de la victime à l'assistance par un interprète et à la traduction, mentionné au 7° de l'article 10-2 et à l'article 10-3, sont fixées par les articles D. 594-12 à D. 594-16.


« Section 2
« De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions


« Sous-section 1
« Evaluation personnalisée et mesures de protection


« Art. D. 1er-3.-L'évaluation personnalisée a pour objet de déterminer si des mesures de protection spécifiques doivent être mises en œuvre au cours de la procédure pénale.
« Cette évaluation est effectuée notamment au vu des éléments suivants :


«-l'importance du préjudice subi par la victime ;
«-les circonstances de la commission de l'infraction résultant notamment d'une motivation discriminatoire, raciste, ethnique, religieuse, ou des liens existant entre la victime et la personne mise en cause ;
«-la vulnérabilité particulière de la victime, résultant notamment de son âge, d'une situation de grossesse ou de l'existence d'un handicap ;
«-l'existence d'un risque d'intimidation ou de représailles.


« Art. D. 1er-4.-L'évaluation personnalisée est effectuée par l'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime.
« Il mentionne, dans le procès-verbal d'audition de la victime ou dans toute autre pièce jointe à la procédure, les éléments d'appréciation retenus parmi ceux mentionnés à l'article D. 1er-3 ou d'autres éléments lui paraissant justifiés d'être pris en compte.


« Art. D. 1er-5.-Sous réserve des nécessités de l'enquête, l'autorité qui procède à l'audition de la victime :
« 1° Recueille dès que possible la plainte de la victime ;
« 2° Procède à d'autres auditions de la victime dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'enquête en cours ;
« 3° Fait procéder aux examens médicaux de la victime dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'enquête en cours.


« Art. D. 1er-6.-En cas de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques, la victime est entendue par un enquêteur du même sexe si elle en fait la demande.
« Toutefois, il n'est pas fait droit à cette demande si son octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.


« Art. D. 1er-7.-Compte tenu de l'évaluation personnalisée, l'autorité qui procède à l'audition de la victime applique les mesures de protection spécifiques suivantes :
« 1° Chaque audition de la victime a lieu dans des locaux conçus ou adaptés à sa situation ;
« 2° Lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, la victime est entendue par des enquêteurs spécialement formés à ces infractions ou avec l'aide d'enquêteurs ayant reçu cette formation ;
« 3° La victime est entendue à chaque audition par les mêmes enquêteurs.


« Art. D. 1er-8.-L'autorité qui procède à l'audition de la victime peut décider de ne pas appliquer une ou plusieurs mesures de protection spécifiques mentionnées à l'article D. 1er-7 si leur octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.


« Art. D. 1er-9.-L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime communique les éléments de l'évaluation personnalisée à l'autorité judiciaire en charge de la procédure pour lui permettre de décider, le cas échéant, d'une évaluation approfondie.


« Sous-section 2
« Evaluation approfondie


« Art. D. 1er-10.-Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes ou par le bureau d'aide aux victimes.


« Art. D. 1er-11.-Les conclusions de l'évaluation approfondie sont prises en compte par l'association d'aide aux victimes lorsqu'elle porte aide ou assistance à la victime de l'infraction.


« Art. D. 1er-12.-L'évaluation approfondie est actualisée au cours de la procédure en cas de survenance d'éléments nouveaux parmi ceux mentionnés à l'article D. 1er-3. »