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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2016 relatif au concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2016 relatif au concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris)


Les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant justifiant au minimum de trois ans d'exercice en cette qualité sont dispensés des épreuves d'admissibilité. Ils présentent une épreuve d'admission, se déroulant en deux phases :


- une première phase, d'une durée de deux heures, consistant en une analyse écrite portant sur trois situations professionnelles, faisant chacune l'objet d'une question ;
- une deuxième phase, d'une durée de trente minutes, consistant en un entretien comprenant la lecture orale par le candidat des réponses rédigées lors de la première phase, devant les trois examinateurs prévus à l'article 14 du présent arrêté, suivie de questions destinées à apprécier les motivations des candidats.


Cette épreuve, notée sur 20, permet d'évaluer l'aptitude à suivre la formation, et notamment d'apprécier les capacités d'écriture, d'analyse, de synthèse et les connaissances numériques, ainsi que l'aptitude à servir en qualité d'infirmier militaire.
Pour pouvoir être admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve.