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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2016 relatif au concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2016 relatif au concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris)


L'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier du personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris s'effectue par concours militaire sur épreuves ouverts aux militaires non officiers :
1° Titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; ou
2° Titulaires d'un titre admis en dispense du baccalauréat en application des articles L. 612-3 et D. 612-9 et suivants du code de l'éducation ; ou
3° Titulaire du diplôme d'Etat d'aide-soignant et justifiant au minimum de trois ans d'exercice en cette qualité.