Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 février 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 février 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile)


Après l'article 4sont insérés les articles 4 bis et 4 ter ainsi rédigés :


« Art. 4 bis.-Lorsqu'un patient hospitalisé en établissement de santé est pris en charge, pour une durée inférieure à deux jours, dans un autre établissement relevant du même champ d'activité au sens des articles R. 162-29 à R. 162-29-3 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des prestations dont le patient a bénéficié au cours de son séjour, y compris celles réalisées au sein de l'établissement prestataire sont facturées par l'établissement d'origine. Au cours de la prise en charge dans l'établissement prestataire, la présence du patient à minuit donne lieu à facturation du forfait journalier correspondant par le seul établissement d'origine.
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque le patient est hospitalisé et qu'il est pris en charge dans un autre établissement pour la réalisation d'une prestation de séjours ou de soins correspondant à un GHM de la catégorie majeure 28 définie à l'annexe I de l'arrêté du 22 février 2008 modifié précité, à l'exception des GHM 28Z14Z, 28Z15Z et 28Z16Z, chaque établissement facture sa prestation.


« Art. 4 ter.-Lorsqu'au cours d'un séjour le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours dans un autre établissement, ou au sein du même établissement dans une unité médicale au sens de l'annexe II de l'arrêté du 22 février 2008 modifié susvisé, ne relevant pas du même champ d'activité au sens des articles R. 162-29 à R. 162-29-3 du code de la sécurité sociale, les prestations réalisées au cours du transfert sont facturées par l'établissement d'accueil indépendamment de la facturation des prestations réalisées au cours du reste du séjour par l'établissement d'origine, qui suspend toute facturation durant la période du transfert.
« Lorsque ce transfert comporte une nuitée dans l'établissement dans lequel le patient a été transféré, seul ce dernier facture le forfait journalier correspondant. Le décompte de journée s'effectue à chaque présence du patient à minuit. »