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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-212 du 26 février 2016 relatif à certains concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-212 du 26 février 2016 relatif à certains concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie)


I. - L'article R. 14-10-38 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le montant de la première part du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 et au 1° du I de l'article L. 14-10-6 est réparti dans les conditions fixées au présent article.
« II. - Pour les départements, il est réparti en tenant compte : » ;
2° Au d, après les mots : « collectivités territoriales », sont ajoutés les mots : « , et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-7-1 » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la quote-part calculée selon les modalités prévues au II de l'article L. 14-10-6 est répartie en tenant compte :
« 1° Du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;
« 2° De la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;
« 3° Du nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, pour 30 %, selon la formule suivante :
« Fc = (PAc/∑ PAc) × 50 % + (Dc/∑Dc) × 20 % + (RSAc/∑ RSAc) × 30 %
« Dans laquelle :
« a) Fc représente la fraction des crédits attribuée à une collectivité d'outre-mer ;
« b) PAc représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus de la collectivité d'outre-mer tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
« c) Dc représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par la collectivité d'outre-mer au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée. Sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;
« d) RSAc représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, résidant dans la collectivité d'outre-mer, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée. » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie du département. »
II. - L'article R.14-10-32 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 est réparti dans les conditions fixées au présent article.
« II. - Pour les départements, il est réparti en tenant compte : » ;
2° Au g, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-7-1 » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la quote-part calculée selon les modalités prévues au II de l'article L. 14-10-7 est répartie en tenant compte des critères mentionnés aux a à e du II, selon la formule suivante :
« Fc = (PAAc/ ∑ PAAc) × 40 % + (PAESc + PAAHc + PPIc) / (∑ PAESc + ∑ PAAHc + ∑ PPIc) × 30 % + (PCc/ ∑ PCc) × 30 %
« Dans laquelle :
« 1° Fc : représente la fraction attribuée à une collectivité d'outre-mer ;
« 2° PAAc : représente le nombre de personnes adultes de la collectivité d'outre-mer dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
« 3° PAESc : représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
« 4° PAAHc : le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de l'allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
« 5° PPIc : le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
« 6° PCc : représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur ou n'est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, apprécié au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ; »
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense de prestation de compensation du département. »