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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires)

La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 232-2, les mots : de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Francesont remplacés par les mots : du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
2° L'article R. 232-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;
b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 125 A est remplacée par la référence aux articles 125-0 A et 125-D ;
c) Le quatrième alinéa est précédé d'un II ;
3° A l'article R. 232-6, la référence aux articles R. 531-11 à R. 531-13 est remplacée par la référence aux articles R. 532-4, R. 532-5 et R. 532-7 ;
4° L'article R. 232-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;
b) Au troisième alinéa, qui devient le deuxième, les mots : prévue à l'alinéa précédentsont remplacés par les mots : effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale.;
c) Après le troisième alinéa, devenu le deuxième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Pour l'appréciation des besoins en matière d'aides techniques et d'adaptation du logement, les membres de l'équipe médico-sociale peuvent recourir, le cas échéant, à des compétences en ergothérapie.;
d) Au deuxième alinéa, devenu le troisième, après le mot : domicile ,sont ajoutés les mots : prévue au deuxième alinéaet après les mots : d'autonomie , sont ajoutés les mots : et de ses proches aidants et aux modalités de valorisation du plan d'aide;
e) Au quatrième alinéa, devenu le cinquième est précédé d'un II et les mots : assortie de l'indication du taux de sa participation financièresont remplacés par les mots : qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d'heures d'aide à domicile, le montant du plan d'aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L'intéressé;
f) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
III. - La proposition définitive de plan d'aide est assortie de l'indication des autres aides utiles au soutien à domicile du bénéficiaire et de son aidant mentionnées au 4° de l'article L. 232-6, notamment les aides techniques et les travaux d'adaptation du logement susceptibles de faire l'objet d'une prise en charge financière dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 233-1 ou par l'Agence nationale de l'habitat.
L'équipe médico-sociale transmet, sous réserve de l'accord du bénéficiaire et le cas échéant de son aidant, les éléments relatifs à l'évaluation des besoins et aux aides préconisées mentionnées à l'alinéa précédent aux institutions et professionnels compétents pour l'attribution de financements relatifs à ces aides. ;
g) Le dernier alinéa est précédé d'un IV et complété par une phrase ainsi rédigée :
Il est transmis, si l'équipe médico-sociale le juge opportun et sous réserve de l'accord du demandeur, à la caisse de retraite dont celui-ci relève, assorti des éléments sur l'appréciation de son degré dépendance, et le cas échéant l'évaluation de ses besoins.;
5° Le deuxième alinéa de l'article R. 232-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : l'intervenant , sont insérés les mots : ou du service d'aide;
b) Les mots : du règlement des services rendus par lessont remplacés par les mots : du règlement, en fonction des services prévus par le plan d'aide qu'ils assurent, de tout ou partie de la rémunération des;
c) Après le mot : bénéficiaire , sont ajoutés les mots : définie notamment par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3;
6° L'article R. 232-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. R. 232-9. - Pour la détermination du montant du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon qu'il y ait recours à un prestataire, un mandataire ou un emploi direct. Ces tarifs tiennent compte des statuts publics, des conventions collectives ou accords d'entreprise applicables aux salariés concernés.;

7° A la sous-section 2, après le paragraphe 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

Paragraphe 1 bis
Répit et relais des proches aidants

Art. D. 232-9-1. - I. - L'équipe médico-sociale apprécie le besoin de répit de l'aidant sur la base des référentiels mentionnés au 2° de l'article L. 232-6, concomitamment à l'évaluation de la situation de la personne âgée aidée, à l'occasion d'une première demande ou d'une demande de révision, ou à la demande du proche aidant.
Elle propose, dans le cadre du plan d'aide, et dans le respect des dispositions de l'article R. 232-7, le recours à un ou des dispositifs d'accueil temporaire, en établissement ou en famille d'accueil, de relais à domicile, ou à tout autre dispositif permettant de répondre au besoin de l'aidant et adapté à l'état de la personne âgée.
II. - Peuvent bénéficier, à ce titre, de la majoration du montant de leur plan d'aide mentionnée à l'article L. 232-3-2, au-delà des plafonds calculés selon les modalités prévues à l'article R. 232-10, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont le proche aidant assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile, et qui ne peut être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel.
III. - Le montant maximum de la majoration est fixé, pour une année, à 0,453 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne.

Art. D. 232-9-2. - I. - Peuvent bénéficier de la majoration du montant de leur plan d'aide mentionnée à l'article L. 232-3-3, au-delà des plafonds calculés selon les modalités prévues à l'article R. 232-10, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile est hospitalisé et ne peut être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel.
II. - Le montant maximum de la majoration mentionnée à l'article L. 232-3-3 est fixé à 0,9 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne.
III. - Dans le cas d'une hospitalisation du proche aidant rendant nécessaire un renforcement des prises en charge professionnelles du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, celui-ci ou son proche aidant adresse une demande au président du conseil départemental indiquant la date et la durée prévisibles de l'hospitalisation, assortie des documents en attestant, les caractéristiques de l'aide apportée par l'aidant, la nature de la solution de relais souhaitée et, le cas échéant, l'établissement ou le service identifié pour l'assurer.
Dans le cas d'une hospitalisation programmée, la demande est adressée dès que la date en est connue, et au maximum un mois avant cette date.
IV. - L'équipe médico-sociale, ou un autre professionnel ou organisme mandaté par le président du conseil départemental, propose au bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et à son aidant, après échange avec eux, et au vu des caractéristiques et des besoins d'accompagnement du bénéficiaire, des possibilités de relais de son aidant et de l'offre de service disponible, la ou les solutions de relais les plus adaptées pour la durée de l'hospitalisation de l'aidant. Elle prend en compte, dans la mesure du possible, les propositions d'organisation formulées par le bénéficiaire, son proche aidant, son entourage familial, ou des professionnels de leur entourage.
En cas d'absence de réponse du président du conseil départemental huit jours avant la date de l'hospitalisation et en cas d'urgence, la majoration est attribuée à titre provisoire jusqu'à la date de notification de la décision, pour un montant correspondant au coût de la solution de relais demandée, dans le respect des limites fixées au II et déduction faite de la participation calculée dans les conditions prévues à l'article R. 232-11. La différence éventuelle entre le montant accordé à titre provisoire et le montant prévu par la décision du président du conseil départemental, pour ce qui concerne la période de relais non encore effectuée, peut être récupérée par le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 232-31.
V. - Lorsque, dans les situations d'urgence, aucune solution n'est proposée, le président du conseil départemental propose et, si nécessaire, organise et met en place la solution de relais.;

8° L'article R. 232-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : Les tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 232-3 sont fixéssont remplacés par les mots : Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé;
b) Au 1°, la référence à l'article R. 232-3 est remplacée par la référence à l'article L. 232-2 et le coefficient : 1,19 est remplacé par le coefficient : 1,553 ;
c) Au 2°, le coefficient : 1,02 est remplacé par le coefficient : 1,247 ;
d) Au 3°, le coefficient : 0,765 est remplacé par le coefficient : 0,901 ;
e) Au 4°, le coefficient : 0,51 est remplacé par le coefficient : 0,601 ;
f) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° Après l'article R. 232-10, il est inséré un article R. 232-10-1 ainsi rédigé :

Art. R. 232-10-1. - Le coût des aides techniques et des travaux d'adaptation du logement mentionnés au premier alinéa du III de l'article R. 232-7, dont le financement ne peut être assuré par l'allocation personnalisée d'autonomie compte tenu des plafonds calculés en application de l'article R. 232-10, peut être pris en charge au titre du 1° de l'article L. 233-1 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II.;

10° L'article R. 232-11 est ainsi modifié :
a) Les I à IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
I. - La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-4 est déterminée par application à la fraction du plan d'aide qu'il utilise, ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-4, au plan d'aide accepté, d'un taux de participation fixé de la manière suivante :
1° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 0,725 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, le taux de participation est nul ;
2° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois et inférieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée, le taux de participation est déterminé en appliquant la formule suivante :


Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
nº 0050 du 28/02/2016, texte nº 3

où :
a) T est le taux de participation financière du bénéficiaire ;
b) P est la participation financière calculée en fonction du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;
c) A est le montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;
d) A1, A2 et A3 sont les fractions du montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire :

- A1 correspond à la fraction inférieure à 0,317 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;
- A2 correspond à la fraction comprise entre 0,317 fois et 0,498 fois ce montant ;
- A3 correspond à la fraction supérieure à 0,498 fois ce montant ;

e) R est le revenu mensuel du bénéficiaire ;
f) S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, le taux de participation est égal à 0,90.
II. - La valeur des chèques emploi-service universels utilisés, le cas échéant, pour le paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie est déterminée en référence au taux de participation mentionné au I. ;
b) Au dernier alinéa, la mention : Vest remplacée par la mention : III;
11° Après l'article R. 232-11, il est inséré un article D. 232-11-1 ainsi rédigé :

Art. D. 232-11-1. - I. - La mise en œuvre des modalités de calcul de l'allocation et de la participation forfaitaires prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-4 est précédée d'un réexamen des besoins d'aide à domicile des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont la fraction non utilisée de la partie du plan d'aide relative à l'aide à domicile excède 10 % en moyenne sur une période de trois mois et, le cas échéant, d'une révision de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie par le président du conseil départemental. Celui-ci peut en réduire le taux.
Lorsque l'allocation et la participation sont forfaitaires, le service d'aide et d'accompagnement à domicile assure, le cas échéant par un dispositif de télégestion, le suivi des heures d'aide à domicile réalisées. Il tient à la disposition du bénéficiaire et du président du conseil départemental les informations relatives à ce suivi, les transmet au moins chaque mois au bénéficiaire et les communique, sur sa demande, au président du conseil départemental.
II. - Le bénéficiaire de la prestation peut, suivant des modalités fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1, bénéficier du report des heures d'aide à domicile non effectuées, ainsi que d'une suspension de sa participation forfaitaire en cas d'absence du domicile du fait d'une hospitalisation, d'un accueil temporaire ou pour convenance personnelle. En cas d'hospitalisation, le forfait est suspendu dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du début de l'hospitalisation.
L'interruption et la fin des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile entraînent, respectivement, la suspension et l'arrêt de sa participation forfaitaire.
III. - La participation forfaitaire afférente à la fraction non utilisée de la partie du plan d'aide relative à l'aide à domicile fait l'objet d'un remboursement au bénéficiaire pour la fraction qui excède 5 % en moyenne sur une période de six mois, dans un délai et selon des modalités fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1. Le bénéficiaire fait l'objet, à sa demande ou à celle du service, d'un réexamen de ses besoins d'aide à domicile par le président du conseil départemental dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter du dépôt de la demande. Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, son allocation personnalisée d'autonomie et sa participation sont réputées révisées sur la base de son plan d'aide diminué des heures d'aide à domicile non utilisées, jusqu'à ce que la décision le concernant lui soit notifiée.;

12° A l'article R. 232-12, le mot : deuxièmeest remplacé par le mot : sixième et les mots : agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail sont supprimés ;
13° A l'article R. 232-13, les mots : agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travailsont supprimés ;
14° L'article R. 232-14 est abrogé ;
15° Au premier alinéa de l'article R. 232-16, le mot : cinquièmeest remplacé par le mot : quatrième;
16° A l'article R. 232-18, la référence à l'article R. 314-170 est remplacée par la référence aux articles R. 314-170 à R. 314-170-7 ;
17° Au premier alinéa du I de l'article R. 232-19, les mots : mentionné àsont remplacés par les mots : mentionné au I et au premier alinéa du II de.