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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux)


L'échelonnement indiciaire provisoire applicable, pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial principal, aux ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef de 1er ou de 2e groupe et des ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement, en application des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée, est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Ingénieur principal

11e échelon

HEA

10e échelon

1015

9eéchelon

966

8e échelon

916

7e échelon

864

6eéchelon

811

5e échelon

759