Articles

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial principal des ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef de 1er ou de 2e groupe et des ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement nommés dans l'emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement, en application des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont créés les échelons provisoires suivants :


ÉCHELONS ET INDICES BRUTS

DURÉES

Maximale

Minimale

Ingénieur principal

11e échelon provisoire

-

-

10e échelon provisoire

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon provisoire

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon provisoire

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon provisoire

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon provisoire

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon provisoire

3 ans

2 ans 6 mois


Le bénéfice des échelons provisoires est subordonné à l'exercice des fonctions ayant conduit à une nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'alinéa précédent. Si l'agent intéressé cesse d'exercer ses fonctions, l'autorité territoriale dont il relève adopte, lors de sa nomination dans un nouvel emploi une décision motivée mettant fin au classement d'échelon dont il bénéficiait et définit son nouveau classement dans le même grade en prenant en compte la situation qui serait la sienne à cette date s'il était resté dans le grade de la fonction publique de l'Etat détenu à la date du transfert en suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée par le statut particulier du corps concerné. Ces deux décisions sont soumises à l'avis de la commission paritaire compétente pour connaître de la situation du fonctionnaire.