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Article 31 AUTONOME (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 31 AUTONOME (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


Les agents contractuels, recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 mentionné ci-dessus sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur régi par le présent décret.