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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


I. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Les intéressés doivent justifier :
1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 durant les dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement ;
2° Soit de huit années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966 durant les douze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement.
Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
Les périodes de référence de dix ans et douze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, mentionnées aux 1° et 2° sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux 5° et 10° de l'article 57, à l'article 60 sexies et à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles les intéressés n'ont pas été détachés dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article.
II. - Les services pris en compte au titre des conditions d'emploi exigées au I doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable, détaché dans l'un des emplois mentionnés.
III. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre d'ingénieurs territoriaux principaux pouvant être promus au grade d'ingénieur hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante.