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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


I. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Minimale

Maximale

Ingénieur hors classe

Echelon spécial

-

-

5e échelon

-

-

4e échelon

2 ans et 9 mois

3 ans

3e échelon

2 ans et 3 mois

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans et 3 mois

2 ans et 6 mois

1er échelon

1 an et 9 mois

2 ans

Ingénieur principal

8e échelon

-

-

7e échelon

3 ans 6 mois

4 ans

6e échelon

3 ans

3 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

2e échelon

2 ans

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

2 ans 6 mois

Ingénieur

11e échelon

-

-

10e échelon

3 ans 6 mois

4 ans

9e échelon

3 ans

4 ans

8e échelon

3 ans

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

3 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3e échelon

2 ans

2 ans 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

2 ans

1er échelon

1 an

1 an


II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les ingénieurs hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 40 000 habitants et les offices publics de l'habitat de plus de 5 000 logements ;
2° Les ingénieurs hors classe qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à la HEA.
III. - Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
IV. - Le nombre maximum des ingénieurs hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au II ci-dessus est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.