Article 22 AUTONOME (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Article 22 AUTONOME (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, les durées des formations mentionnées aux articles 19, 20 et 21 peuvent être portées au maximum à dix jours.