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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


Les ingénieurs stagiaires nommés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve des dispositions du chapitre premier du décret du 22 décembre 2006 susvisé.
Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 8 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.