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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


Les examens professionnels prévus à l'article 10 sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur. Ils comportent des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.