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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


Les concours mentionnés à l'article 8 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
1° Ingénierie, gestion technique et architecture ;
2° Infrastructures et réseaux ;
3° Prévention et gestion des risques ;
4° Urbanisme, aménagement et paysages ;
5° Informatique et systèmes d'information.
Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir.
Le président arrête également la liste d'aptitude. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 25% de la totalité des places offertes à ces concours, ou pour une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.