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Article 28 AUTONOME (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)

Article 28 AUTONOME (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)


Les agents contractuels, recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 mentionné ci-dessus, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur en chef régi par le présent décret.